Art. 10 Loi sur les transports publics et la mobilité douce quotidienne (LTPMDQuot) - Subventions d’investissement
Art. 10 LTPMDQuot · Subventions d’investissement
1. Après la déduction des subventions octroyées par la Confédération, l’Etat peut allouer des subventions à des entreprises de transport pour le financement des investissements jusqu'à 100 pour cent du solde restant.
2. Sont, en particulier, considérés comme des investissements
a) la construction de nouvelles installations;
b) le remplacement ou la rénovation des installations existantes;
c) les compléments d'installations et d'équipements;
d) l’adoption d’un autre mode de transport;
e) la création de nouvelles entreprises, le rachat des entreprises ou la reprise de dette.
3. L’investissement doit poursuivre une des finalités suivantes
a) augmenter l’offre de transport public;
b) augmenter l’efficience;
c) assurer ou améliorer la sécurité de l'exploitation.