Legislator Jurisprudence & Législation
734.1 LCAPEL CH-VS

Art. 3 Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LcApEl) - Collaboration, coordination et planification

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 LcApEl · Collaboration, coordination et planification

1. Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau pour la mise en oeuvre de la présente loi.

2. Il coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération et collabore, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, avec les cantons voisins.

3. Les gestionnaires de réseau planifient le développement de leur réseau en collaboration avec les autorités communales concernées en tenant compte de la politique énergétique fédérale et cantonale. Ils collaborent étroitement entre eux.

← Art. 2 LcApEl Loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité (LcApEl) - But Art. 4 LcApEl →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →