Art. 96 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Emoluments
Art. 96 OcEne · Emoluments
1. Pour l’élaboration de préavis au sens de l’article 54 alinéas 2 et 3 LcEne, pour autant qu’ils soient négatifs, le service peut percevoir, par l'intermédiaire des administrations communales concernées, un émolument dont le montant est compris entre 100 et 500 francs.
2. Les factures concernant les frais sont adressées aux administrations communales; 5 pour cent du montant est déduit pour couvrir les frais d'encaissement par les communes.
3. Dans le cadre du contrôle d'exécution de la présente ordonnance, et pour autant qu'un défaut ait été constaté, le service perçoit, auprès du maître de l'ouvrage, un émolument dont le montant est compris entre 100 et 1’000 francs.
4. Le service fixe l'émolument en fonction de l'importance et des difficultés du dossier ainsi que du temps nécessaire à son examen.