730.100
KENVCECBOcEne
CH-VS
Art. 94 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Attestation de conformité
Exécution
Art. 94 OcEne · Attestation de conformité
1. Au terme des travaux, le maître de l'ouvrage et le responsable du projet doivent fournir à l'autorité compétente une attestation conjointe confirmant que l'exécution est conforme au projet accepté.