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Art. 94 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Attestation de conformité

Exécution
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Art. 94 OcEne · Attestation de conformité

1. Au terme des travaux, le maître de l'ouvrage et le responsable du projet doivent fournir à l'autorité compétente une attestation conjointe confirmant que l'exécution est conforme au projet accepté.

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