Art. 87 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Bâtiments et installations exemplaires
Art. 87 OcEne · Bâtiments et installations exemplaires
1. Le département met en place des programmes de promotion visant à soutenir des mesures pour
a) l'utilisation efficace de l'énergie dans les bâtiments;
b) l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations;
c) la production d’énergies d’origine renouvelable;
d) l'utilisation des rejets de chaleur.
2. Les programmes de promotion, comprenant les conditions particulières d'attribution, la forme et le montant de l'aide financière, figurent dans des directives édictées par le département.
3. Des projets particuliers ne pouvant faire l'objet de programmes de promotion en raison de leur rareté peuvent également être soutenus. Le montant de l'aide financière tiendra compte de la rentabilité du projet et ne dépassera pas 20 pour cent de l'investissement.