Art. 86 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Recherche et développement
Art. 86 OcEne · Recherche et développement
1. Le soutien aux activités de recherche et de développement peut intervenir de manière subsidiaire au soutien des instances responsables de l'encouragement à la recherche énergétique et à celui de l'office fédéral de l'énergie.
2. Les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie peuvent bénéficier d'un soutien
a) lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables;
b) lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants;
c) lorsque le projet est conforme à la politique énergétique cantonale;
d) lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.
3. L'alinéa 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.