Art. 80 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Restitution
Art. 80 OcEne · Restitution
1. Les aides financières indûment perçues doivent être restituées. Cette restitution est également exigible si, au cours d'une période de 10 ans, une installation ou une mesure est abandonnée ou détournée de son but initial, ou si des conditions et obligations ne sont pas respectées.
2. Les prétentions à la restitution s'éteignent par prescription un an après que les organes compétents du canton ont pris connaissance des faits, et en tous cas 10 ans après la naissance de la prétention. L'interruption de la prescription est régie par les dispositions du Code suisse des obligations (CO).
3. Pour les installations d'essai qui ne produisent pas les résultats escomptés, il est possible de renoncer à la restitution dans sa totalité ou en partie. Le département en charge de l'énergie prend les dispositions nécessaires à cet égard.