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Art. 67 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Infrastructures, parc automobile et appareils

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Exemplarité des collectivités publiques
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Art. 67 OcEne · Infrastructures, parc automobile et appareils

1. Les services exploitant des infrastructures définissent un programme d’amélioration énergétique et procèdent à un suivi des consommations énergétiques.

2. Le canton acquiert les véhicules et les appareils énergétiquement les plus performants compatibles avec l’accomplissement de ses tâches.

3. Priorité sera donnée aux véhicules électriques par rapport aux véhicules hybrides ou thermiques.

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