Art. 66 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Parc immobilier
Art. 66 OcEne · Parc immobilier
1. Les bâtiments dont le canton ou les communes sont propriétaires ou pour lesquels ils participent financièrement à la construction, à la rénovation ou à l'exploitation doivent obtenir
a) pour les nouveaux bâtiments, le label Minergie-P® ou Minergie-A® ou le CECB A/A;
b) pour les bâtiments rénovés, le label Minergie-Rénovation® ou le CECB B/B.
2. Les demandes de dérogation aux exigences de l’alinéa 1 font l'objet d'une décision du Conseil d’Etat, laquelle devra être jointe au dossier de demande d’autorisation de construire. Elles peuvent notamment être octroyées pour
a) des bâtiments classés;
b) des bâtiments dont l'affectation ne justifie pas l'application des standards définis;
c) des bâtiments neufs ou rénovés pour lesquels l'atteinte des standards définis engendre des problèmes insurmontables par exemple la nécessité de recourir à des coefficients d'isolation meilleurs que le 60 pour cent des valeurs limites de la norme SIA 380/1.
3. Le service en charge de la construction et de l’entretien du parc immobilier de l’Etat du Valais veille au respect des prescriptions susmentionnées. Il définit un programme d’amélioration énergétique du parc immobilier de l’Etat du Valais et procède à un suivi des consommations énergétiques.
4. Lors de concours d’architecture pour des constructions de collectivités publiques, les aspects énergétiques du bâtiment doivent être pris en compte en tant que critère de jugement.