Art. 64 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Production propre d’électricité ou de chaleur des bâtiments existants
Art. 64 OcEne · Production propre d’électricité ou de chaleur des bâtiments existants
1. En cas de dépose de la couverture de la toiture, une installation solaire d’une puissance installée d’au moins 20 W par m² de SRE doit être mise en place, sans qu'une puissance supérieure à 30 kW soit imposée.
2. La surface de l’installation ne doit toutefois pas être supérieure à 80 pour cent des surfaces de toiture dont la couverture est déposée.
3. Est considérée comme rénovation énergétique des façades simultanément à la rénovation de la toiture selon l’article 43 alinéa 1 lettre b LcEne, la rénovation de toutes les façades contre l’extérieur dont la protection thermique satisfait les exigences ponctuelles de la norme SIA 380/1.
4. Sont considérés comme bâtiments qui ne sont utilisés que pendant la saison estivale, les bâtiments non accessibles en hiver et qui ne sont utilisés que pendant les mois de mai à octobre.
5. En application de l’article 43 alinéa 2 LcEne, une surface de panneaux photovoltaïques correspondant au minimum à 40 pour cent de la surface de la toiture ou représentant une puissance installée d’au moins 20 W par m² de SRE doit être mise en place.
6. Une production d'électricité équivalente, par la participation financière à une installation produisant une énergie renouvelable implantée en dehors du site, est possible conformément à l’article 59.