Art. 62 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Chaleur renouvelable lors du remplacement des installations de production de chaleur
Art. 62 OcEne · Chaleur renouvelable lors du remplacement des installations de production de chaleur
1. L’exigence requise à l’article 38 alinéa 3 LcEne est considérée comme respectée si
a) le projet répond à une solution standard selon l'alinéa 2 ou à une combinaison de solutions standards selon l'alinéa 3, ou
b) le projet répond aux exigences de l'alinéa 4, ou
c) le bâtiment dispose du label Minergie®, ou
d) le bâtiment atteint au moins la classe D du CECB pour la performance énergétique globale.
2. Une des solutions standards suivantes est réalisée au moment du remplacement de la chaudière
a) mise en place d'une installation solaire thermique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire - condition: surface des absorbeurs ≥ 7 pour cent de la surface de référence énergétique;
b) raccordement à un réseau de chauffage à distance alimenté au moins à 75 pour cent par des énergies renouvelables;
c) mise en place d’un chauffe-eau pompe à chaleur raccordé à l'installation de chauffage et pose d’une installation solaire photovoltaïque - condition: puissance de l'installation solaire photovoltaïque ≥ 5 Wc par m² de surface de référence énergétique;
d) mise en place d’un générateur de base pour la production automatique de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables avec chaudière d'appoint bivalente fonctionnant aux énergies fossiles - condition: le générateur de base avec des énergies renouvelables (pellets, plaquettes de bois, chaleur du sol, de l'air ou de l'eau) dispose d’une puissance thermique d’au moins 50 pour cent de la puissance nécessaire à la température de dimensionnement de l’installation de chauffage;
e) mise en place d'une pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire;
f) mise en place d'un chauffage automatique au bois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
3. Au minimum, deux des solutions standards suivantes ont été réalisées ou seront mises en œuvre dans les 3 ans suivant le changement de la chaudière
a) remplacement de toutes les fenêtres de l'enveloppe thermique - conditions: Uw ≤ 0,7 W/(m².K) et intercalaires en matière synthétique ou en acier inoxydable;
b) isolation des façades - condition: Uw ≤ 0,20 W/(m².K);
c) isolation de la toiture - condition: Uw ≤ 0,20 W/(m².K);
d) mise en place d'une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire - condition : surface des absorbeurs ≥ 2 pour cent de la surface de référence énergétique;
e) mise en place d'une installation de ventilation mécanique contrôlée à double-flux avec récupérateur de chaleur ayant un rendement minimal de 70 pour cent;
f) mise en place d'un chauffe-eau pompe à chaleur.
4. Le recours à des combustibles renouvelables ou d’origine renouvelable sous forme de gaz ou de liquides est autorisé à condition que les exigences suivantes soient respectées
a) le recours à ces combustibles entraîne une réduction des émissions dans l'inventaire suisse des gaz à effet de serre pour l'année en cours ou l'une des deux années précédentes, en tenant compte des facteurs de pondération nationaux;
b) les combustibles ne sont pas issus de cultures alimentaires ou énergétiques;
c) les certificats sont établis par des organismes reconnus;
d) le bilan est établi par un organisme central reconnu nationalement, dont les données peuvent être consultées publiquement;
e) les certificats, correspondant à une durée de vie de 20 ans de la chaudière, sont remis en une seule fois dans le cadre de la demande d’autorisation de construire liée au remplacement de la chaudière;
f) le calcul des certificats à acquérir en kWh correspond à la surface de référence énergétique (m²) × 100 kWh (par m² et par an) × 20 ans × 0,4.
5. Tout système de production de chaleur pouvant utiliser une énergie fossile est soumis à un préavis du service en application de l’article 54 alinéa 2 LcEne.
6. Les exigences doivent être remplies par des mesures appliquées sur le site.
7. Sont exemptés de ces exigences les bâtiments ayant une affectation mixte, lorsque la surface d'habitation (catégories I et II de la norme SIA 380/1) n'excède pas 150 m² de SRE.
8. Si aucune des propositions mentionnées à l’alinéa 1 n’est retenue, une justification du respect de la réduction d'au moins 20 pour cent de la couverture des besoins globaux de chaleur par des énergies non renouvelables doit être présentée.