Legislator Jurisprudence & Législation
730.100 KENVCECBOcEne CH-VS

Art. 59 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Participation financière à une installation utilisant une ressource énergétique renouvelable

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Exigences concernant la couverture des besoins de chaleur et la production propre d’électricité pour les nouveaux bâtiments
Ouvrir la source officielle Texte complet (96 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 59 OcEne · Participation financière à une installation utilisant une ressource énergétique renouvelable

1. Lorsque le requérant d’une autorisation de construire souhaite participer financièrement à une installation de production d’électricité utilisant une ressource énergétique renouvelable sur le territoire cantonal ou d’un canton limitrophe, en lieu et place de la pose d’une installation solaire photovoltaïque dans, sur ou à proximité du bâtiment, il doit joindre un dossier à la demande d’autorisation de construire.

2. Le dossier comprend

a) les coordonnées complètes du requérant;

b) les informations utiles concernant le bâtiment qui devrait en principe être équipé d’une installation photovoltaïque;

c) le plan de situation de l’installation de production d’électricité;

d) les informations détaillées sur le promoteur de l’installation de production d’électricité;

e) les informations sur l’avancement du projet de production d’électricité;

f) les informations sur l’investissement spécifique relatif à l’installation de production d’électricité en francs par kilowattheure produits annuellement.

3. L’autorité compétente en matière d’autorisation de construire doit requérir un préavis du service.

4. La demande de participation financière à une installation de production d’électricité utilisant une ressources énergétiques renouvelable ou à une extension de celle-ci sera acceptée, dès lors que

a) l’installation bénéficie d’une autorisation de construire en force;

b) l’installation n’est pas en service au moment de la demande d'autorisation de construire;

c) le propriétaire de l’installation déclare accepter la participation financière du requérant;

d) la production annuelle prévisible financée par le requérant est au moins équivalente à celle qui serait atteinte par une installation photovoltaïque sur le bâtiment planifié.

5. Le propriétaire de l’installation fournit au service le protocole de mise en service dans un délai de 30 jours dès sa réception.

← Art. 58 OcEne Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Objet Art. 60 OcEne →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →