Art. 53 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Décompte
Art. 53 OcEne · Décompte
1. Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation d'être équipés de dispositifs de saisie, les frais de chauffage d’eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'un décompte se fondant en majeure partie sur la consommation effective de chaque unité d'occupation.
2. Seuls les appareils conformes à l’ordonnance sur les instruments de mesure de l’énergie thermique (OIMTh) peuvent servir à l'établissement des décomptes.
3. La clé de répartition des frais doit être déterminée en respectant les principes formulés dans le modèle de décompte établi par l’Office fédéral de l’énergie.
4. Les unités d'occupation touchées par une panne de compteurs verront leurs décomptes calculés selon une clé de répartition forfaitaire au prorata des surfaces habitables ou du volume des unités ou d'après une autre clé plausible, tandis que les autres unités continueront d'avoir leurs décomptes calculés sur la base de leurs consommations mesurées.