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Art. 51 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Equipement pour les rénovations d’envergure

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire
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Art. 51 OcEne · Equipement pour les rénovations d’envergure

1. Lorsque l’installation de chauffage (production et distribution de chaleur) et/ou l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire est remplacée dans un bâtiment existant qui dispose d’une centrale de chauffe pour 5 unités d’occupation ou plus, il faut équiper le bâtiment des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.

2. Dans un groupe de bâtiments raccordés à une centrale de chauffage, les appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque plus de 75 pour cent de l'enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.

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