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Art. 48 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Isolations des bassins

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Piscines chauffées
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Art. 48 OcEne · Isolations des bassins

1. Les parois d’une piscine et son fond sur au moins 3 mètres à l’intérieur du pourtour, doivent être protégés des déperditions thermiques. La valeur U à prévoir doit être inférieure ou égale à 0,4 W/(m².K).

2. En cas d’assainissement de bassins, les exigences indiquées à l’alinéa 1 ne concernent que les éléments du périmètre mouillé touchés par les transformations.

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