Art. 47 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Principes
Art. 47 OcEne · Principes
1. Sauf dispositions contraires, les exigences de ce chapitre s’appliquent aux installations intérieures et extérieures lors de la construction, la mise en place et l’assainissement de piscines chauffées, ainsi qu’au remplacement et à la transformation des installations techniques qui les alimentent en chaleur, en eau et en air.
2. Est considéré comme piscine tout bassin d’une contenance de 8 m³ et plus.
3. L’eau de la piscine est chauffée sans énergie fossile ni chauffage électrique direct.
4. Le plan d’eau d’une piscine doit être équipé d'une couverture contre l’évaporation et les déperditions thermiques.
5. La chaleur contenue dans l’eau évacuée nécessaire au renouvellement d’eau d'appoint journalier doit être récupérée.
6. Les dispositions applicables en matière de chauffage de locaux, de ventilation et ceux relatifs à l’eau chaude sanitaire, demeurent réservées.