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Art. 45 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Installations techniques
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Art. 45 OcEne · Éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels

1. Par éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, on entend l'éclairage extérieur des façades des bâtiments et des espaces extérieurs ou l'éclairage intérieur visible de l'extérieur utilisé la nuit par les commerces (vitrines), bureaux, établissements publics, entreprises ou dépôts ainsi que des infrastructures publiques.

2. L'éclairage nocturne de ces bâtiments ou partie de bâtiment est éteint entre minuit et 6 heures du matin si l'activité concernée a cessé.

3. Lorsque les activités concernées se poursuivent au-delà de minuit, l'éclairage est éteint au plus tard une heure après l'arrêt de l'activité.

4. Ne sont pas soumis à ces restrictions horaires, les éclairages de bâtiments ayant une fonction sécuritaire ou concernant un service d'urgence, notamment les hôpitaux, pharmacies de garde, services du feu, police ainsi que ceux de lieux éminemment touristiques.

5. La législation spéciale, notamment en matière de sécurité et d'ordre public, est réservée.

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