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Art. 44 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Enseignes lumineuses extérieures

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Installations techniques
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Art. 44 OcEne · Enseignes lumineuses extérieures

1. Par enseignes lumineuses extérieures, on entend un dispositif publicitaire lumineux avec représentation textuelle ou visuelle de noms, logos, slogans etc.

2. Les enseignes lumineuses extérieures sont éteintes entre minuit et 6 heures si l'activité concernée par l’enseigne a cessé.

3. Lorsque les activités concernées par l’enseigne se poursuivent au-delà de minuit, l'enseigne est éteinte au plus tard une heure après l'arrêt de l'activité.

4. Ne sont pas soumises à ces restrictions horaires, les enseignes lumineuses extérieures d’intérêt public ayant notamment une fonction sécuritaire ou concernant un service d'urgence, notamment pour les hôpitaux, pharmacies de garde, services du feu, police ainsi que celles des hôtels et d'autres installations importantes pour le tourisme.

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