Art. 42 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Rafraîchissement, humidification et déshumidification
Art. 42 OcEne · Rafraîchissement, humidification et déshumidification
1. Les installations de rafraîchissement, d’humidification et de déshumidification, destinées à l’amélioration du confort dans les bâtiments existants doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que
a) la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au rafraîchissement, à l’humidification, à la déshumidification et au traitement de l’eau n’excède pas 12 W par m², ou
b) les températures de l’eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid soient conformes à l'état de la technique, ainsi que la planification et l’exploitation d’une éventuelle déshumidification.
2. Pour les installations qui ne satisfont pas à l’alinéa 1, la production propre d’électricité selon l’article 60 alinéa 2 doit être multipliée par le ratio de l’Energy Efficiency Ratio (EER) selon l’état de la technique sur l’EER du processus mis en œuvre.
3. Pour les bâtiments d’habitation non soumis à l’article 60 et qui ne peuvent respecter l’alinéa 1, une dérogation peut être octroyée dans le sens d’une production propre d’électricité compensant la consommation excédentaire d’électricité par rapport à l’état de la technique.