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Art. 40 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Installations de ventilation

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Installations techniques
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Art. 40 OcEne · Installations de ventilation

1. Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être munies de récupérateurs de chaleur. L’indice de récupération de chaleur doit correspondre à l’état de la technique dans la mesure où il n’existe pas d’exigences particulières issues de l’ordonnance fédérale sur l’efficacité énergétique (OEEE).

2. Les installations simples d’air repris des locaux chauffés doivent être équipées

a) soit d’un dispositif d’amenée d’air neuf contrôlé et d’un récupérateur de chaleur;

b) soit d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris, et ce pour autant que le volume d’air extrait représente plus de 1’000 m³/h et que le temps d’exploitation soit supérieur à 500 h/a.

3. Dans le cas de plusieurs installations simples d’air repris, distinctes et situées dans un même bâtiment, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation. D’autres solutions que celles prévues à l’alinéa 2 sont admises si un calcul de la consommation énergétique ou une simulation dynamique établis dans les règles de l’art permet de prouver qu’un volume d’air et un temps d’exploitation supérieurs n’entraînent pas de consommation supplémentaire.

4. La vitesse de l’air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne pas dépasser les valeurs suivantes dans les gaines de distribution

a) jusqu’à 1’000 m³/h: 3 m/s;

b) jusqu’à 2’000 m³/h: 4 m/s;

c) jusqu’à 4’000 m³/h: 5 m/s;

d) jusqu’à 10’000 m³/h: 6 m/s;

e) au-delà de 10’000 m³/h: 7 m/s.

5. Des vitesses supérieures peuvent être admises

a) si un calcul de la consommation énergétique établi dans les règles de l’art permet de prouver que ce dépassement ne provoque pas de consommation supplémentaire;

b) si l'installation fonctionne moins de 1'000 heures par année;

c) si ces vitesses sont ponctuellement inévitables du fait de conditions spécifiques aux locaux.

6. Les installations de ventilation desservant des locaux ou des groupes de locaux aux affectations ou aux périodes d’exploitation sensiblement différentes, doivent être équipées de dispositifs permettant une exploitation différenciée.

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