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Art. 34 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Chauffages électriques fixes à résistance

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Installations techniques
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Art. 34 OcEne · Chauffages électriques fixes à résistance

1. Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments, qu’ils soient à rayonnement ou non, n’est autorisé que dans la mesure où il s’agit d’un chauffage de secours destiné à compléter une installation de chauffage principale correctement dimensionnée pour chauffer l’ensemble du bâtiment selon la norme SIA en vigueur, notamment dans les cas

a) d’une pompe à chaleur, afin de fournir la puissance nécessaire lorsque la température extérieure est inférieure à la température de dimensionnement;

b) d’un chauffage au bois à alimentation manuelle, pour tenir compte de l’éventuelle absence des habitants, pour autant que la puissance électrique installée ne représente pas plus de 50 pour cent de la puissance de chauffage requise;

c) de certains locaux dont l’affectation particulière nécessiterait le maintien en service de l’installation de chauffage principale en dehors de la période de chauffe, sans la mise en place d’un chauffage électrique (p.ex. salle de thérapie, salle de bain);

d) d’installations raccordées à un chauffage à distance déclenché en dehors de la période de chauffe;

e) d’installations prévues pour le séchage d’un bâtiment.

2. Le montage d’un chauffage électrique fixe à résistance comme chauffage d’appoint n’est pas autorisé. Est considéré comme chauffage d’appoint, toute installation visant à compléter un chauffage principal sous-dimensionné (selon la norme SIA en vigueur), afin de couvrir la totalité du besoin de puissance à la température de dimensionnement.

3. Les alinéas 1 à 2 ne s’appliquent pas

a) aux dispositifs électriques pour améliorer le confort des salles d’eau;

b) aux rubans chauffants installés sur les conduites de distribution d’eau chaude sanitaire;

c) aux chauffages électriques à résistance intégrés dans les processus industriels et artisanaux;

d) aux chauffages électriques constituant une protection contre le gel, réglés à un maximum de +5°C, lorsque toute autre mesure d’exploitation ou de sécurité n’est pas possible (p.ex. chenaux, stations de pompage en montagne, etc.).

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