730.100
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CH-VS
Art. 29 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Constructions provisoires saisonnières
Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Enveloppe des bâtiments
Art. 29 OcEne · Constructions provisoires saisonnières
1. Les constructions érigées ou utilisées chaque année durant une période saisonnière peuvent faire l’objet d’une dérogation.