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Art. 28 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Allègement pour l’été

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Enveloppe des bâtiments
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Art. 28 OcEne · Allègement pour l’été

1. Un allègement des exigences de l'article 27 en matière de confort thermique pour l’été est possible pour

a) les bâtiments dont l’autorisation de construire est limitée à 3 ans au maximum (constructions provisoires);

b) des changements d’affectation, pour autant qu’aucun local ne soit concerné par l'article 25;

c) des projets pour lesquels il est établi sur la base d'une procédure de calcul ou d’une simulation dynamique reconnue, établie dans les règles de l’art, qu'il n'y aura pas une consommation accrue d'énergie et que le confort sera garanti;

d) les bâtiments de la catégorie XII et les locaux qui ne servent pas au séjour prolongé de personnes (moins d’une heure par jour);

e) des éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent pas être adaptés.

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