730.100
KENVCECBOcEne
CH-VS
Art. 26 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Allègement et dispense pour l’hiver
Utilisation économe et efficace de l'énergie - Dispositions générales - Enveloppe des bâtiments
Art. 26 OcEne · Allègement et dispense pour l’hiver
1. Un allègement des exigences de l’article 22 en matière d’isolation thermique pour l’hiver est possible pour
a) les bâtiments chauffés à moins de 10°C de manière active, exceptés les locaux frigorifiques;
b) les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8°C;
c) les bâtiments dont le permis de construire est limité à 3 ans au maximum (constructions provisoires).
2. Une dispense aux exigences de l’article 22 en matière d’isolation thermique pour l’hiver est possible pour les changements d’affectation qui n’impliquent pas d’élévation ou de baisse de la température ambiante et, de ce fait, n’augmentent pas la différence de température mesurée de part et d’autre du périmètre d’isolation.