Art. 15 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Intérêt cantonal à l’efficacité énergétique
Art. 15 OcEne · Intérêt cantonal à l’efficacité énergétique
1. Sont considérées d’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique toutes mesures d’économie d’énergie permettant
a) de réduire les besoins d’énergie d’au moins 100’000 kWh par an, sans condition sur le pourcentage de réduction des besoins d’énergie;
b) de réduire les besoins d’énergie en valeur absolue d’au minimum 10'000 kWh par an, sous condition que la réduction des besoins soit d’au moins 30 pour cent pour 10'000 kWh par an;
c) de réduire les besoins d’énergie en valeur relative de manière linéaire entre 10'000 et 100'000 kWh, selon la formule 1/3 [100 - (l’économie en valeur absolue / 1'000)].
2. Sous forme graphique, l’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique se présente comme suit

3. L’économie d’électricité est pondérée avec un facteur 2. Ainsi 1 kWh d’électricité économisé équivaut à 2 kWh économisés pour l’application de l’alinéa 1.