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Art. 12 Ordonnance sur l'énergie (OcEne) - Intérêt cantonal à l'utilisation des énergies renouvelables et indigènes

Approvisionnement énergétique
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Art. 12 OcEne · Intérêt cantonal à l'utilisation des énergies renouvelables et indigènes

1. Sont considérées comme installations d’intérêt cantonal

a) une installation hydroélectrique atteignant une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an;

b) une installation éolienne ou un parc éolien produisant au moins 10 GWh par an;

c) une installation solaire photovoltaïque d’au moins 30 kWp;

d) une chaudière à bois ou à pellets produisant au moins 1 GWh par an de chaleur pour autant qu’elle se situe à une altitude supérieure à 800 m.s.m;

e) une centrale de couplage chaleur-force à bois d’une puissance thermique primaire minimale de 3 MW avec un rendement global (électrique et thermique) d’au moins 75 pour cent pour autant qu’elle se situe à une altitude supérieure à 800 m.s.m;

f) une installation de production de chaleur à bois telle que définie aux lettres d et e, mise en place à une altitude inférieure à 800 m.s.m., pour autant qu’elle alimente un réseau de chauffage à distance à caractère renouvelable à au moins 75 pour cent;

g) une pompe à chaleur produisant au moins 0,1 GWh par an de chaleur;

h) une installation solaire thermique produisant au moins 0,05 GWh par an;

i) une installation de production de biogaz produisant au moins 1 GWh net par an injecté dans le réseau de gaz, ou, en cas de valorisation sur le site de production, avec un rendement global (électrique et thermique) d’au moins 75 pour cent. La quantité nette d’énergie produite prend en compte l’énergie consommée pour produire le biogaz.

2. Même si une installation de chauffage ou de production d'électricité ne présente pas la taille ou l’importance requise à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut exceptionnellement lui reconnaître un intérêt cantonal, si les conditions suivantes sont remplies

a) elle contribue de manière essentielle à atteindre les objectifs de la loi;

b) la commune d’implantation en fait la demande, par son conseil communal.

3. Lors de l’évaluation de la demande de la commune, le Conseil d’Etat tient compte des autres sites d’implantation éventuels et de leur nombre.

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