Art. 53 Loi sur l'énergie (LcEne) - Exécution, contrôle et surveillance
Art. 53 LcEne · Exécution, contrôle et surveillance
1. Le service peut contrôler l'exécution de la législation sur l’énergie et, à cet effet, inspecter les bâtiments ou installations pendant les heures de travail ordinaires; il peut au besoin requérir l'intervention de la commune.
2. Le service dénonce les violations à la législation sur l’énergie à l’autorité compétente en matière de construction en vue de faire rétablir l'état conforme au droit.
3. Le service peut mettre en place un système de contrôle privé par le biais de contrats de prestations autorisant des tiers à attester, par leur signature sur des justificatifs ou par des rapports, que les dispositions pertinentes sont respectées dans les projets ou lors de leur exécution.
4. Le canton et les communes peuvent appeler des tiers ou des organisations privées à collaborer à des tâches d'exécution et leur déléguer notamment des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.