Art. 47 Loi sur l'énergie (LcEne) - Aides financières
Art. 47 LcEne · Aides financières
1. Le canton peut allouer des aides financières sous forme de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou à d'autres conditions favorables, et de cautionnements pour des mesures allant dans le sens des buts de la présente loi, notamment pour
a) l'utilisation efficace de l'énergie dans les bâtiments;
b) l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations;
c) la production d'énergies d'origine renouvelable, en particulier indigènes;
d) l'utilisation des rejets de chaleur;
e) la formation initiale et continue, les reconversions professionnelles, l'information, le conseil, les études, la recherche et le développement ainsi que la communication dans le domaine de l'énergie;
f) le stockage d’énergie d’origine renouvelable.
2. L’aide financière peut être assortie de charges et de conditions ainsi que limitée dans le temps.
3. En dérogation à l’article 22 alinéa 2 de la loi cantonale sur les subventions, le département peut, pour certaines aides financières, fixer le montant de la subvention après le début des travaux si les conditions cumulatives suivantes sont respectées
a) la demande de subvention a été déposée avant le début des travaux;
b) le début anticipé des travaux a été accepté par le service.
4. Il n'existe pas un droit à l'obtention d'aides financières.
5. Le département règle les détails et les procédures.