730.1
KENGLcEne
CH-VS
Art. 44 Loi sur l'énergie (LcEne) - Optimisation de l'exploitation
Utilisation économe et efficace de l'énergie - Autres dispositions
Art. 44 LcEne · Optimisation de l'exploitation
1. Dans les bâtiments non liés à l’habitat, consommant entre 0,2 et 0,5 GWh par an d’électricité ou de 1,0 à 5,0 GWh par an de chaleur ou à partir d'une surface importante, l'exploitation des installations de chauffage, ventilation, climatisation, rafraîchissement ainsi que des installations sanitaires, des systèmes électriques et des dispositifs d'automation doit être optimisée dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou au cours des 3 années qui suivent leur mise en service, puis de manière périodique.
2. Ne sont pas concernés les bâtiments et installations des gros consommateurs d'énergie qui ont signé une convention d’objectifs avec une organisation mandatée par la Confédération.