Art. 40 Loi sur l'énergie (LcEne) - Remplacement des chauffages électriques décentralisés
Art. 40 LcEne · Remplacement des chauffages électriques décentralisés
1. Les chauffages électriques fixes à résistance existants n’étant pas équipés d’un système de distribution de chaleur hydraulique (radiateurs électriques à accumulation, chauffages électriques directs, radiateurs infrarouges, etc.) doivent être remplacés par des installations techniques répondant aux exigences de la présente loi lors du remplacement du système entier ou de parties importantes du système, ou lors de la rénovation d’envergure de l’intérieur du bâtiment.
2. Sont notamment exemptés les chauffages électriques décentralisés suivants
a) les chauffages électriques des bâtiments dont la classe de performance énergétique globale du CECB est D ou meilleure;
b) les chauffages électriques conçus comme chauffages d’appoint pour pompes à chaleur ou chauffage au bois, ou comme chauffages de secours;
c) les chauffages électriques de salles d'eau et de WC;
d) les chauffages électriques de bâtiments ayant une puissance installée n’excédant pas 3 kW ou dont la surface chauffée électriquement est inférieure à 50 m² de surface de référence énergétique;
e) les chauffages électriques de bâtiments disposant d'une production hivernale d'électricité sur site à partir d'énergies renouvelables qui permet de couvrir l'énergie nécessaire au chauffage électrique;
f) d’autres chauffages électriques autorisés par l’ordonnance.
3. Les chauffages électriques dans les bâtiments occupés de manière intermittente (résidences secondaires, églises, etc.) doivent être équipés d’une commande à distance permettant un abaissement de la température, dans un délai de 10 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.