Legislator Jurisprudence & Législation
730.1 KENGLcEne CH-VS

Art. 34 Loi sur l'énergie (LcEne) - Couverture des besoins d’électricité pour le rafraîchissement, l’humidification et la déshumidification des bâtiments

Utilisation économe et efficace de l'énergie - Nouveaux bâtiments, agrandissements et installations techniques nouvelles
Ouvrir la source officielle Texte complet (58 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 LcEne · Couverture des besoins d’électricité pour le rafraîchissement, l’humidification et la déshumidification des bâtiments

1. La consommation totale d’électricité d’une nouvelle installation de rafraîchissement, d’humidification ou de déshumidification doit être couverte exclusivement par une production d’électricité sur site au moyen d’énergies renouvelables. Sont exemptés les bâtiments d'habitation ainsi que les installations pour des locaux qui exigent un climat ambiant spécial ou pour des processus industriels.

2. Une production d'électricité équivalente par la participation financière à une installation utilisant une ressource énergétique renouvelable implantée en dehors du site sise sur le territoire cantonal ou des cantons limitrophes est possible. Une participation financière à un regroupement dans le cadre de la consommation propre au sens de la législation fédérale en la matière est également possible.

← Art. 33 LcEne Loi sur l'énergie (LcEne) - Buts Art. 35 LcEne →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →