Art. 22 Loi sur l'énergie (LcEne) - Rejets de chaleur des installations productrices d'électricité
Art. 22 LcEne · Rejets de chaleur des installations productrices d'électricité
1. La construction d’installations de production d'électricité alimentées avec des combustibles fossiles n'est autorisée que si la chaleur ainsi engendrée est utilisée complètement et conformément à l'état de la technique. Font exception les installations non reliées au réseau public de distribution d'électricité.
2. La construction et l’exploitation d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles gazeux renouvelables n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique. Cette exigence ne s’applique pas si principalement de la biomasse agricole est valorisée, qu’il n’y a pas de raccordement au réseau de distribution de gaz et qu’un tel raccordement ne peut pas être réalisé moyennant un investissement raisonnable.
3. La construction et l’exploitation d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles renouvelables solides ou liquides n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique.
4. La construction d’installations de secours pour la production d'électricité ainsi que leur exploitation pour des essais d’une durée maximale de 50 heures par an sont autorisées sans utiliser les rejets de chaleur ainsi produits.