Art. 18 Loi sur l'énergie (LcEne) - Intérêt à l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes
Art. 18 LcEne · Intérêt à l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes
1. L'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes ainsi que leur développement revêtent un intérêt cantonal.
2. Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement, de rénovation ou de remplacement, ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation valorisant les ressources énergétiques renouvelables et indigènes, l'intérêt cantonal attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts cantonaux lors de la pesée des intérêts.
3. Le Conseil d'Etat fixe la taille et l'importance requises pour les installations de production d'énergie au bénéfice de l'intérêt cantonal. Pour ce faire, il tient compte de critères tels que la ressource valorisée, la puissance, la production ainsi que la capacité de produire de manière flexible et en fonction des besoins du marché.
4. Les communes peuvent prévoir dans leur règlement des constructions et des zones (ci-après: RCCZ) que l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et indigènes ainsi que leur développement revêtent un intérêt communal.