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Art. 16 Loi sur l'énergie (LcEne) - Communication des données

Planification énergétique
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Art. 16 LcEne · Communication des données

1. Le service peut publier des informations statistiques agrégées et anonymisées permettant de suivre l’évolution de la consommation, de la production et de la distribution d’énergie à l’échelle cantonale ou régionale, par agent énergétique.

2. Aux fins de transparence et d'information des consommateurs finaux, le service peut publier des données personnelles anonymisées sous une forme adéquate si les conditions cumulatives suivantes sont réunies

a) la publication répond à un intérêt public;

b) les données ne contiennent ni secrets de fabrication ni secrets d’affaires.

3. Le service peut fournir des données personnelles à la Confédération, aux autres services de l’administration cantonale ainsi qu’aux communes exclusivement pour la réalisation des objectifs de la présente loi dans le respect des normes en matière de protection des données. Le Conseil d’Etat règle les détails.

4. Le service peut mettre à disposition des instituts de recherche, moyennant un contrat de confidentialité, des données personnelles anonymisées pour l’accomplissement de travaux de recherche liés à la réalisation de ses tâches. La publication des résultats est soumise à l’approbation du service qui doit vérifier le respect des prescriptions mentionnées aux alinéas 1 et 2.

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