Art. 12 Loi sur l'énergie (LcEne) - Planification énergétique communale
Art. 12 LcEne · Planification énergétique communale
1. Le conseil communal établit une planification énergétique communale. L'ordonnance définit le contenu type minimal de la planification.
2. Celle-ci se base sur une analyse du potentiel d’utilisation efficace de l’énergie ainsi que de valorisation des ressources énergétiques renouvelables et des rejets de chaleur.
3. Elle précise les objectifs énergétiques de la commune et définit un plan d’action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec ceux qui sont définis par la planification énergétique cantonale.
4. Elle intègre des aspects territoriaux relatifs à la mise en œuvre des objectifs de la commune en matière d’énergie. Les communes en tiennent notamment compte lors de l’élaboration de leur programme d’équipement.
5. Les communes peuvent introduire dans leurs règlements des exigences énergétiquement plus élevées que celles fixées par la présente loi ou ses dispositions d’exécution.
6. La planification énergétique communale doit être réalisée ou adaptée dans les 10 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
7. Les communes, par leur conseil communal, peuvent établir une planification énergétique intercommunale.
8. La planification énergétique est transmise au département pour information.