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Art. 5 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Marchés de peu d’importance au sens de l’article 8 alinéa 6 LcAIMP

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Art. 5 OcMP · Marchés de peu d’importance au sens de l’article 8 alinéa 6 LcAIMP

1. Sont considérés comme des marchés de services et de fournitures de peu d’importance au sens de l’article 8 alinéa 6 LcAIMP, les marchés dont la valeur ou la valeur additionnée des marchés complémentaires ou la valeur additionnée des marchés répétitifs passés au cours de l’année suivant la première adjudication sont inférieures à 50’000 francs.

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