Legislator Jurisprudence & Législation
726.100 KVÖBOCMP CH-VS

Art. 45 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Statistique des marchés publics

Statistique
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 OcMP · Statistique des marchés publics

1. Le Canton publie chaque année une statistique des adjudications de l’administration cantonale passées l’année précédente selon la procédure ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP.

2. Le service juridique des affaires économiques collecte notamment la date de l’adjudication, les indications concernant le type de marché, le type de procédure marchés publics ainsi que le nom, la localité et la provenance (canton, pays) de l’adjudicataire.

3. La statistique des marchés publics contient au minimum les indications concernant la valeur globale et le nombre des marchés nationaux et internationaux répartis par type de procédure, type de marché et provenance des adjudicataires (canton, pays).

← Art. 44 OcMP Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Services cantonaux compétents Art. 46 OcMP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →