Legislator Jurisprudence & Législation
726.100 KVÖBOCMP CH-VS

Art. 44 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Étendue et modalités du contrôle

Modalités de l’autocontrôle et du contrôle des procédures d’adjudication
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 OcMP · Étendue et modalités du contrôle

1. Le service compétent peut contrôler des procédures marchés publics en cours ou terminées, voire même qu'une seule étape d'une procédure.

2. Chaque contrôle est annoncé par le service compétent à l’adjudicateur contrôlé. Le service compétent fixe librement l’objet et l’étendue du contrôle. L’adjudicateur contrôlé fournit au service compétent toutes les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle.

3. Avant l’établissement du rapport définitif, le service compétent adresse à l’adjudicateur contrôlé un projet du rapport de contrôle. L’adjudicateur contrôlé peut formuler ses observations et fournir des explications complémentaires.

4. A l’issue du contrôle, le service compétent adresse à l’adjudicateur contrôlé un rapport consignant le résultat de ses investigations ainsi que ses éventuelles recommandations.

← Art. 43 OcMP Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Services cantonaux compétents Art. 45 OcMP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →