Art. 44 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Étendue et modalités du contrôle
Art. 44 OcMP · Étendue et modalités du contrôle
1. Le service compétent peut contrôler des procédures marchés publics en cours ou terminées, voire même qu'une seule étape d'une procédure.
2. Chaque contrôle est annoncé par le service compétent à l’adjudicateur contrôlé. Le service compétent fixe librement l’objet et l’étendue du contrôle. L’adjudicateur contrôlé fournit au service compétent toutes les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle.
3. Avant l’établissement du rapport définitif, le service compétent adresse à l’adjudicateur contrôlé un projet du rapport de contrôle. L’adjudicateur contrôlé peut formuler ses observations et fournir des explications complémentaires.
4. A l’issue du contrôle, le service compétent adresse à l’adjudicateur contrôlé un rapport consignant le résultat de ses investigations ainsi que ses éventuelles recommandations.