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Art. 40 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Analyse préalable

Modalités de l’autocontrôle et du contrôle des procédures d’adjudication
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Art. 40 OcMP · Analyse préalable

1. Avant le début de toute procédure marchés publics, l’adjudicateur doit effectuer une analyse préalable.

2. Dans le cadre de cette analyse préalable, l’adjudicateur examine notamment les questions suivantes

a) "Est-ce qu’il s’agit d’un marché de services, de fournitures, de construction du second œuvre ou du gros œuvre?";

b) "Quelle est la valeur estimée du marché et quels sont les éléments qui ont servi de base à l’estimation?";

c) "Est-ce qu’il s’agit d’un marché national ou international?";

d) "Est-ce que le marché en question est adjugé en vertu de la clause de minimis?";

e) "Quelle est la procédure choisie et quelle est l’exception et sa justification si l'adjudicateur choisit d'utiliser la procédure de gré à gré au sens de l’article 21 alinéa 2 AIMP?".

3. Un rapport contenant le résultat de l’analyse préalable doit être rédigé et intégré au dossier.

4. Si l’analyse préalable conclut à l’application de la procédure ouverte ou sélective international ou de la procédure de gré à gré au sens de l’article 21 alinéa 1 AIMP, l’adjudicateur n’est pas obligé à rédiger un rapport.

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