Art. 4 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Exceptions à l’obligation de déposer des attestations avant l’adjudication
Art. 4 OcMP · Exceptions à l’obligation de déposer des attestations avant l’adjudication
1. Les auto-déclarations contenues dans le document officiel joint à l'offre sont suffisantes pour prouver le respect
a) des dispositions relatives à l'égalité salariale entre femmes et hommes pour les entreprises employant moins de 100 personnes;
b) des dispositions régissant la lutte contre le travail au noir (LTN), les travailleurs détachés (LDét) et la protection des travailleurs (LTr);
c) des prescriptions relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu d'exécution de la prestation;
d) de la non-conclusion d’accords illicites affectant la concurrence.
2. Un soumissionnaire ou un sous-traitant est dispensé de transmettre l’attestation concernant le respect des dispositions relatives aux conditions de travail mentionnées à l’article 3 alinéa 1 lettre a de la présente ordonnance, s’il est inscrit sur la liste des entreprises remplissant les conditions de participation tenues par le canton ou sur le système de contrôle individuel informatisé du canton selon l’article 4a alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) pour autant que les exigences d’inscription sur la liste respectivement le système correspondent à l’article 9 LcAIMP. Il est également dispensé de transmettre les attestations concernant les autres conditions de participation mentionnées à l’article 3 de la présente ordonnance, pour autant que la liste respectivement le système atteste leur respect.