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Art. 39 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Principes

Modalités de l’autocontrôle et du contrôle des procédures d’adjudication
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Art. 39 OcMP · Principes

1. Toute procédure marchés publics passée selon la procédure ouverte, sélective, sur invitation ou de gré à gré selon l’article 21 alinéa 2 AIMP doit être documentée et contrôlée par l'adjudicateur.

2. Avant le début de toute procédure marchés publics ainsi que préalablement à l'adjudication, l'adjudicateur s'assure du respect des dispositions légales et consigne le résultat de ses analyses et de ses contrôles dans un document versé au dossier.

3. Les services cantonaux peuvent être amenés à apporter à l’organe cantonal de contrôle l’aide nécessaire à sa mission, à fournir les informations requises et à mettre à disposition tous les documents utiles.

4. Les documents à établir tout au long d’une procédure marchés publics et devant au minimum figurer dans le dossier d’adjudication sont listés dans les annexes 2 à 7.

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