726.100
KVÖBOCMP
CH-VS
Art. 37 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Révocation de l'adjudication
Interruption et révocation
Art. 37 OcMP · Révocation de l'adjudication
1. En cas de violation grave ou répétée des dispositions de l’article 44 AIMP, l’adjudicateur révoque l’adjudication.