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Art. 37 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Révocation de l'adjudication

Interruption et révocation
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Art. 37 OcMP · Révocation de l'adjudication

1. En cas de violation grave ou répétée des dispositions de l’article 44 AIMP, l’adjudicateur révoque l’adjudication.

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