726.100
KVÖBOCMP
CH-VS
Art. 36 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Interruption de la procédure
Interruption et révocation
Art. 36 OcMP · Interruption de la procédure
1. En cas d’interruption de la procédure d’adjudication dans les cas énoncés à l’article 43 alinéa 1 lettres a, c ou f AIMP, les soumissionnaires ont un droit à une indemnité correspondant au travail fourni.
2. L’adjudicateur a droit à une indemnisation des coûts de la procédure d’adjudication si celle-ci doit être interrompue sur la base de l’article 43 alinéa 1 lettre e AIMP.