Legislator Jurisprudence & Législation
726.100 KVÖBOCMP CH-VS

Art. 3 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Attestations à transmettre avant l'adjudication

Contrôle des conditions de participation
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 OcMP · Attestations à transmettre avant l'adjudication

1. Avant l’adjudication, le soumissionnaire pressenti doit transmettre à l’adjudicateur pour lui-même et les sous-traitants annoncés dans l’offre les attestations concernant

a) le respect des dispositions relatives aux conditions de travail au sens de l’article 9 LcAIMP;

b) le paiement des cotisations sociales;

c) le respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes pour les entreprises de 100 personnes et plus;

d) le paiement des impôts.

2. Pour les entreprises employant 100 personnes et plus, le dépôt du résultat de l’analyse de l’égalité des salaires, datant de 4 ans au plus, réalisée au moyen de l’outil Logib ou d’un autre outil équivalent ainsi que sa vérification, effectuée par un organe de révision agréé au sens de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, tiennent lieu d’attestation concernant le respect des dispositions relatives à l’égalité des salaires.

← Art. A2-1 OcMP Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Services cantonaux compétents Art. A3-1 OcMP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →