Art. 29 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Jury
Art. 29 OcMP · Jury
1. Le jury doit être composé de professionnels qualifiés en rapport avec les prestations visées par le concours et d’autres personnes que l’adjudicateur choisit librement.
2. La majorité des membres du jury doit être des professionnels qualifiés. Par ailleurs, au moins la moitié de tous les membres du jury doit être indépendante de l’adjudicateur.
3. Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des spécialistes-conseils.
4. Les membres du jury et les spécialistes-conseils auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participants au concours. Les motifs de récusation inscrits à l'article 10 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables par analogie. Demeure réservé l’article 13 alinéa 4 AIMP.
5. Les membres du jury doivent être mentionnés dans le programme du concours.