Art. 22 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Principes
Art. 22 OcMP · Principes
1. Pour acquérir des travaux de construction, des fournitures et des services, des procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées.
2. Dans le cadre des concours et des mandats d’étude parallèles, un jury qualifié respectivement un collège d’experts évalue les travaux, octroie les prix et désigne le lauréat.
3. Les dispositions régissant les concours s’appliquent aussi aux mandats d’étude parallèles sous réserve de dispositions explicites différentes.
4. Les dispositions de l’accord intercantonal sur les marchés publics, de la loi d’application cantonale ainsi que des autres sections de la présente ordonnance s’appliquent à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles de la présente section.
5. Si, pour régler la procédure de concours, l’adjudicateur a décidé de se référer aux règles édictées par les associations professionnelles en la matière, ces dernières sont applicables pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la législation sur les marchés publics.