Art. 2 Ordonnance sur les marchés publics (OcMP) - Déclaration au moment du dépôt de l'offre ou de la demande de participation
Art. 2 OcMP · Déclaration au moment du dépôt de l'offre ou de la demande de participation
1. Le soumissionnaire ainsi que les sous-traitants annoncés doivent déclarer lors du dépôt de l'offre respectivement lors du dépôt de la demande de participation qu’ils remplissent toutes les conditions de participation énoncées aux articles 12 et 26 AIMP.
2. Ces déclarations sont effectuées au moyen d’un document officiel, établi par le canton. Ce document mentionne en outre les attestations qui devront être transmises avant l’adjudication, respectivement avant la décision de sélection, par le soumissionnaire pressenti, pour lui-même et les sous-traitants annoncés dans l’offre.
3. Pour les marchés de services, les soumissionnaires et les sous-traitants annoncés dans l'offre doivent indiquer dans le document officiel le lieu d’exécution de la prestation.