Art. 8 Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (LcAIMP) - Conditions de participation
Art. 8 LcAIMP · Conditions de participation
1. L’adjudicateur adjuge un marché public uniquement à un soumissionnaire qui prouve que lui-même et les sous-traitants annoncés dans l'offre respectent les conditions de participation.
2. Lors du dépôt de l'offre, le soumissionnaire et les sous-traitants annoncés dans l'offre doivent déclarer au moyen d'un document officiel établi par le canton qu'ils remplissent les conditions de participation. La charge administrative pour le soumissionnaire doit être réduite au minimum.
3. Avant l'adjudication, le soumissionnaire pressenti doit transmettre à l’adjudicateur, pour lui-même ainsi que pour les sous-traitants annoncés dans l'offre, toutes les attestations nécessaires à la vérification du respect des conditions de participation. Le soumissionnaire qui ne remplit pas toutes les conditions de participation doit être exclu de la procédure d'adjudication.
4. Le Conseil d'Etat peut fixer par voie d'ordonnance des exceptions à l'obligation de déposer des attestations, notamment lorsque le respect des conditions de participation peut être démontré par d'autres moyens ou lorsqu'il n'existe aucun organe ou autorité à même de délivrer ces attestations. S'il n'existe aucun organe ou autorité pouvant attester le respect d'une condition de participation, le soumissionnaire et les sous-traitants annoncés dans l'offre doivent fournir une autodéclaration.
5. Le respect des conventions collectives de travail est attesté par les commissions professionnelles paritaires instituées. Ces dernières peuvent déléguer leurs tâches à des organes publics ou privés.
6. Pour les marchés de services et de fournitures de peu d'importance passés selon la procédure de gré à gré au sens de l'article 21 alinéa 1 AIMP, l'adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents nécessaires à la vérification du respect des conditions de participation. Il peut également pour ces marchés renoncer à la production du document officiel. Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance la notion de marchés de peu d'importance.
7. Le procès-verbal d’ouverture des offres est transmis immédiatement après l'ouverture des offres aux soumissionnaires, aux services cantonaux désignés par le Conseil d’Etat ainsi qu’aux commissions professionnelles paritaires compétentes et, sur demande, aux associations professionnelles.