Art. 7 Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (LcAIMP) - Concours et mandats d’étude parallèles
Art. 7 LcAIMP · Concours et mandats d’étude parallèles
1. En matière de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art ainsi que dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, tout adjudicateur mentionné à l'article 4 alinéa 1 AIMP établit une étude préliminaire dès que la valeur totale du projet qu'il est envisagé d'acquérir est supérieure à 10 millions de francs.
2. Cette étude préliminaire est destinée à déterminer si un concours ou des mandats d'étude parallèles doivent être organisés. L'organisation de l'étude préliminaire relève de la seule compétence de l'adjudicateur. L'appréciation de l'adjudicateur suite à l'étude préliminaire n'est pas une décision sujette à recours. Pour le surplus, le contenu de l'étude préliminaire est détaillé par voie d'ordonnance.
3. L'adjudicateur n'est pas tenu d'organiser un concours ou des mandats d'étude parallèles suite à l'étude préliminaire, même en cas d'obtention de subventions cantonales pour ladite construction, rénovation ou transformation de bâtiment.