Art. 21 Loi concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (LcAIMP) - Dispositions d'exécution
Art. 21 LcAIMP · Dispositions d'exécution
1. Le Conseil d’Etat édicte par voie d’ordonnance toutes les prescriptions utiles en vue de l’exécution de l’AIMP et de la présente loi d’adhésion.
2. Il règle en particulier
a) le contenu de l’appel d’offres public respectivement de l’invitation pour les concours et les mandats d’étude parallèles, la détermination de la valeur des concours et des mandats d'étude parallèles, les modalités concernant l’organisation et le déroulement de ces procédures ainsi que le contenu et la publication de la décision du jury, respectivement du collège d’experts;
b) les conditions et la procédure d’inscription ainsi que la procédure de contrôle des entreprises et prestataires inscrits sur les listes prévues aux articles 10 et 13;
c) d'éventuelles exigences supplémentaires relatives au contenu du procès-verbal d'ouverture des offres;
d) d’éventuelles exigences supplémentaires relatives au contenu et à la notification des décisions d’adjudication;
e) les modalités relatives à la publication des décisions;
f) les modalités de l’autocontrôle et du contrôle des procédures marchés publics.
3. Il désigne les autorités compétentes, à savoir
a) les services chargés de conseiller et d'informer les adjudicateurs;
b) le service en charge des contrôles des procédures marchés publics;
c) le service en charge de la statistique des marchés soumis aux accords internationaux prévue à l’article 50 AIMP ainsi que des adjudications de l'administration cantonale;
d) les services en charge de la tenue et de la mise à jour des listes prévues aux articles 10 et 13;
e) les services auxquels le procès-verbal d'ouverture des offres ainsi que la décision d’adjudication doivent être transmis;
f) le service en charge de la collecte et la transmission des informations au sens de l'article 45 alinéa 3 AIMP.
4. Le Conseil d’Etat peut émettre des recommandations à l’intention des adjudicateurs, notamment en ce qui concerne les critères d’adjudication et leur pondération.
5. Le Conseil d’Etat consulte au préalable les partenaires concernés avant toute modification notoire des dispositions d’exécution.